Jugement n° 1181
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 6
Extrait:
La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Date de notification; Retard; Délai péremptoire; Début du délai; Forclusion; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel
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