Jugement n° 1182
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. LE CERN REMBOURSERA AU REQUERANT LES SOMMES INDUMENT RETENUES SUR LES IMPOTS POUR LES ANNEES 1987, 1988 ET 1989. 3. L'ORGANISATION LUI VERSERA 8 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
Aux termes des articles R IV 2.01 et 2.02 du Règlement du personnel du CERN, les agents de l'organisation sont tenus d'observer les lois et règlements fiscaux nationaux, mais les impôts directs sur la rémunération versée par l'organisation leur sont remboursés sur preuve du paiement. Le requérant, ressortissant français, s'est acquitté de ses obligations vis-à-vis de son pays d'origine. Toutefois, une partie des paiements qu'il a effectués n'est pas reflétée sur les documents soumis à l'organisation à l'appui de sa demande de remboursement, en raison d'une particularité du droit fiscal français, et l'organisation lui a refusé le remboursement de la différence. Le Tribunal réprouve la décision de l'organisation estimant qu'elle est "contraire au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'une même organisation".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.01 DU REGLEMENT DU CERN; ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU CERN
Mots-clés
Egalité de traitement; Statut et Règlement du personnel; Privilèges et immunités; Impôt; Remboursement
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