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Jugement n° 1249

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS EN DATE DU 2 DECEMBRE 1991 EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT EST REINTEGRE A COMPTER DU 1ER JUIN 1991.
3. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT REGULIEREMENT STATUE SUR SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE SON ENGAGEMENT.
4. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
5. POUR LE SURPLUS, LES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 4

Extrait:

L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 15

Mots-clés

Décision; Requérant; Nationalité; Organisation; Jurisprudence; Indépendance; Etat membre; Principes de la fonction publique internationale; Détachement; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Fonctionnaire

Considérant 5

Extrait:

L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Le Tribunal considère que l'organisation a commis "une erreur de fait en ce qu'[elle] a estimé, incorrectement, que le requérant avait fait l'objet d'un détachement [...] or elle reconnaît dans son mémoire en duplique qu'il n'en était rien".

Mots-clés

Décision; Requérant; Détachement; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Erreur de fait

Considérant 6

Extrait:

"Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

Mots-clés

Décision; Requérant; Nationalité; Lieu d'origine; Organisation; Indépendance; Etat membre; Principes de la fonction publique internationale; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7

Extrait:

L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. Elle "allègue que le requérant aurait tiré un avantage particulier du fait qu'en vertu de sa condition de fonctionnaire 'détaché' il n'a pas eu à se soumettre aux procédures ordinaires de concours; par conséquent, conformément au principe de l''estoppel', il ne devrait pas être en mesure 'de tirer profit d'une situation spéciale qui lui a été favorable et, ensuite, d'en nier la validité afin d'obtenir quelque autre avantage.'" Le Tribunal considère qu"'il suffit de rappeler qu'en son temps, la renonciation à la procédure ordinaire de sélection découlait d'un accord existant entre l'organisation et [l'Etat membre en question]. L'organisation est dès lors malvenue de faire supporter au requérant les conséquences du fait qu'à l'époque elle n'a pas suivi la procédure ordinaire de recrutement telle que prescrite par ses propres règles statutaires."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision; Requérant; Principe général; Bonne foi; Statut et Règlement du personnel; Violation; Application; Détachement; Contrat; Nomination; Concours; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top