Jugement n° 1481
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 5 JANVIER 1994 EST ANNULEE. 2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'ELLE TIRE LES CONSEQUENCES DU PRESENT JUGEMENT. 3. ELLE VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 7
Extrait:
L'Organisation avait indiqué au requérant, lors de son recrutement, qu'il pouvait espérer se voir octroyer un contrat sans limitation de durée au bout de cinq à six ans de service. Le Tribunal considère que "les conditions [de l'existence d'une promesse] posées par la jurisprudence sont réunies. Par conséquent, [...] le Tribunal conclut que c'est à tort que le Directeur général [...] a refusé [au requérant] un contrat sans limitation de durée et s'est borné à lui accorder un renouvellement de deux ans".
Mots-clés
Jurisprudence; Conditions d'engagement; Durée du contrat; Durée indéterminée; Promesse; Critères
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant [à qui l'Organisation a refusé l'octroi d'un contrat de durée indéterminée en dépit d'une promesse qu'elle lui avait faite] demande à être indemnisé du préjudice moral qu'il impute à l'attitude de l'Organisation, mais ce préjudice doit être regardé comme suffisamment réparé par le présent jugement."
Mots-clés
Tort moral; Jugement du Tribunal; Réparation
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