Jugement n° 1484
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 17 MAI 1994 EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT L'EQUIVALENT DES PRESTATIONS CONTRACTUELLES QUI AURAIENT ETE DUES JUSQU'AU 31 MARS 1994. 3. ELLE LUI VERSERA EN OUTRE LA SOMME DE 2 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.
Considérant 8
Extrait:
"Il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d'un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l'organisation sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée."
Mots-clés
Principe général; Droit de réponse; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation
Considérant 9
Extrait:
"Si le requérant a été informé des reproches qui lui étaient adressés au sujet de son travail et de son comportement, il n'a jamais été prévenu, de manière reconnaissable, de l'intention de l'organisation de mettre un terme prématuré au contrat. [...] La décision attaquée est entachée d'un grave vice de forme qui doit entraîner son annulation."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Cessation de service; Licenciement; Préavis; Vice de forme
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