Jugement n° 1486
Décision
1. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION AFIN DE DETERMINER LES DROITS DU REQUERANT CONFORMEMENT AUX STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL, L'HEPATITE B QU'IL A CONTRACTEE AU TCHAD EN AOUT 1993 ETANT PRESUMEE IMPUTABLE A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE L'ORGANISATION. 2. LA FAO LUI VERSERA 2 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS. 3. SES AUTRES DEMANDES SONT REJETEES.
Considérant 11
Extrait:
"Il est exact que l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal impose a tout requerant, avant qu'il ne saisisse le Tribunal, non seulement de former un recours interne mais aussi d'attendre que l'organe de recours ait statué. Il ne s'agit cependant pas la d'une règle absolue, encore que le Statut n'autorise expressément aucune dérogation. Lorsqu'un requérant a fait tout son possible pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organe de recours interne montre soit par ses déclarations, soit par son comportement, qu'il n'entend pas se prononcer dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée. Que l'organe interne n'ait pas procédé avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas à prouver une intention dilatoire; ce n'est que lorsque la procédure a trainé en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable que l'on peut en inférer une telle intention : voir les jugements 408 [...] et 451 [...]."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut ILOAT Judgment(s): 408, 451
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Délai raisonnable; Jurisprudence; Statut du TAOIT
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal conclut que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir pour épuiser les moyens de recours internes mis à sa disposition et [qu'à une certaine date] il était devenu tout à fait clair que la procédure interne ne pourrait pas être menée à son terme dans un délai que le Tribunal pouvait considérer comme raisonnable compte tenu des circonstances. [...] La requête est donc recevable."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Délai raisonnable; Statut du TAOIT
Considérant 14
Extrait:
"Lorsqu'une organisation défenderesse fournit une réponse, elle doit permettre au Tribunal de rendre un jugement complet sur le différend dont il est saisi. Si l'organisation décide de ne discuter que des questions de procédure, cela peut constituer - même si tel n'est pas l'objectif recherché - une tactique dilatoire visant à retarder le jugement, le risque étant alors que le Tribunal tienne les allégations de fait du requérant pour établies."
Mots-clés
Instruction; Réponse; Réponse limitée à la recevabilité
Considérant 16
Extrait:
"Le Tribunal retient la présomption selon laquelle la maladie du requérant est directement due au fait que [l'organisation] l'a affecté dans une région où il s'est trouvé exposé à un risque particulier pour sa santé, qu'elle résulte de ce risque et est donc imputable au service au sens du paragraphe 342.213 du Manuel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 342.213 DU MANUEL ADMINISTRATIF DE LA FAO
Mots-clés
Hors siège; Statut et Règlement du personnel; Lieu d'affectation; Risque anormal; Maladie; Imputable au service
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