Jugement n° 1745
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ESO DU 19 SEPTEMBRE 1996 EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION REINTEGRERA LE REQUERANT A COMPTER DE LA DATE DE SON LICENCIEMENT OU LUI PAIERA UNE INDEMNITE CALCULEE CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 11. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS. 4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 9
Extrait:
"Même si la défenderesse a raison de soutenir que la transcription intégrale des débats de la Commission de recours n'a pas le caractere juridique d'un procès-verbal, il est néanmoins possible de se référer aux déclarations qui ont été faites, certainement en toute bonne foi, par certaines des personnes qui ont été entendues."
Mots-clés
Organe de recours interne; Instruction; Preuve; Admissibilité des preuves; Témoignage; Bonne foi
Considérant 11
Extrait:
Le requérant a [...] droit à réparation. Compte tenu du fait qu'il n'est pas certain que l'Organisation défenderesse soit en mesure de lui conférer un emploi conforme à ses compétences et du fait qu'à un certain moment de la procédure le requérant avait admis que son préjudice puisse être réparé non pas par une réintégration effective mais par une indemnité forfaitaire, le Tribunal décide, sur la base des pouvoirs qu'il tient de l'article VIII de son Statut, et comme il l'a fait dans le jugement 1586 [...], que l'ESO pourra opter entre une décision de réintégration de l'intéressé à compter de la date de son licenciement et le versement d'une indemnité correspondant à trente-six mois du traitement mensuel de base, d'où seront déduites les indemnités qui lui ont été versées au titre d'indemnités de licenciement et de reinstallation.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VIII du Statut ILOAT Judgment(s): 1586
Mots-clés
Réintégration
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