Jugement n° 1787
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 12 MARS 1998 EST ANNULEE. 2. LES OPERATIONS DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE CHEF DE LA DIVISION DE L'APPUI AUX PROGRAMMES DONT LA VACANCE A ETE DECLAREE PAR L'AVIS DE VACANCE 23(O), EN DATE DU 26 AOUT 1997, SONT ANNULEES. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 2500 FRANCS SUISSES. 4. ELLE LUI PAIERA LA SOMME DE 5000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 4
Extrait:
"Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."
Mots-clés
Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Grade; Nomination; Concours; Poste; Aptitude professionnelle; Suppression de poste; Réaffectation; Priorité; Condition; Droit
Considérant 5
Extrait:
"S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Délai; Concours; Candidat; Pouvoir d'appréciation
Considérants 10-11
Extrait:
"Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1595
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Description de poste; Expérience professionnelle; Nomination; Concours; Candidat; Annulation du concours; Avis de vacance; Poste; Aptitude professionnelle; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité; Condition; Critères
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