Jugement n° 1946
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"Conformément à la jurisprudence constante, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, et ce, lorsqu'il est clairement établi que l'organisation ne serait pas à même de statuer dans un délai raisonnable [...]."
Mots-clés
Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Délai; Exception; Délai raisonnable
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