Jugement n° 2060
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1990, 2020
Mots-clés
Préjudice; Jurisprudence; Principe général; Application des règles de procédure; Egalité de traitement; Bonne foi; Principes de la fonction publique internationale; Nomination; Concours; Candidat; Annulation du concours; Poste; Aptitude professionnelle; Condition
Considérant 7 a)
Extrait:
"L'argument tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision écartant la candidature du requérant ne saurait prospérer. Il ressort de la jurisprudence qu'une organisation doit faire preuve de retenue quand elle annonce à un candidat interne le rejet de sa candidature, de manière à ne pas détériorer ses chances ultérieures. De plus, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration a à choisir entre plusieurs candidats, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision; il suffit même que la motivation soit donnée lors d'une procédure ultérieure (voir les jugements 1990 et 2035, et la jurisprudence citée)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1990, 2035
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Concours; Candidat; Refus
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