Jugement n° 2232
Décision
1. LA DECISION DE LA CONFERENCE DES ETATS PARTIES DE L'OIAC DU 22 AVRIL 2002 EST ANNULEE. 2. L'OIAC VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE POUR PREJUDICE MATERIEL CALCULEE COMME IL EST DIT AU CONSIDERANT 17 DU PRESENT JUGEMENT. 3. L'ORGANISATION LUI VERSERA EGALEMENT 50000 EUROS POUR TORT MORAL. 4. ELLE PAIERA AU REQUERANT 5000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 9
Extrait:
Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."
Mots-clés
Décision; Motif; Statut du requérant; Organisation; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Exception; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Absence de texte; Disposition; Objections; Contrat; Licenciement; Chef exécutif
Considérant 12
Extrait:
Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."
Mots-clés
Décision; Motif; Recevabilité de la requête; Droit de recours; TAOIT; Etat membre; Interprétation; Objections; Licenciement; Chef exécutif; Organe exécutif; Fonctionnaire
Considérant 13
Extrait:
Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision; Absence de décision définitive; Motif; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Compétence; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Etat membre; Statut du TAOIT; Objections; Licenciement; Chef exécutif; Organe exécutif; But
Considérant 16
Extrait:
Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."
Mots-clés
Organisation; Organe de recours interne; Tribunal; Exception; TAOIT; Jurisprudence; Principe général; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Indépendance; Etat membre; Violation; Nomination; Durée déterminée; Licenciement; Faute grave; Sanction déguisée; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Organe exécutif; Condition; Garantie; Fonctionnaire
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