Jugement n° 225
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 2-3
Extrait:
Une disposition prévoit la possibilité de renoncer, d'accord avec le Directeur général, à la juridiction interne et de recourir directement au Tribunal. "La décision du Directeur général, autorisant un agent à une telle renonciation, déroge à la procédure statutaire normale et ne peut être valablement prise que dans des cas exceptionnels dont cette haute autorité est seule juge. Il n'appartient pas au Tribunal [...] de dispenser la requérante du recours préalable à [l'organe interne]."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Exception; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Acceptation
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