Jugement n° 2295
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 10
Extrait:
"[I]l n'appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves fournies à la Commission paritaire de recours qui, en sa qualité de première instance d'examen des faits, a eu l'avantage de rencontrer et d'entendre directement un grand nombre des personnes concernées, et d'évaluer la fiabilité de leurs déclarations. Aussi la Commission est-elle en droit de s'attendre à la plus grande déférence pour ses avis. [...] Après que l'examen et l'appréciation des preuves par une instance telle que la Commission ont permis à celle-ci d'aboutir à des constatations, le Tribunal n'est habilité à exercer son contrôle que si une erreur manifeste a été commise."
Mots-clés
Organe de recours interne; Rapport; Preuve; Témoignage; Contrôle du Tribunal; Limites; Omission de faits essentiels; Erreur de fait; Erreur manifeste
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