Jugement n° 23
Décision
LE TRIBUNAL, Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, Reçoit la requête en la forme; Se déclare compétent; Prononce l'annulation de la décision entreprise et dit pour droit qu'elle ne trouve pas de base légale dans le Statut du personnel; En conséquence, à défaut par la partie défenderesse de reconsidérer la décision entreprise dans le sens d'une réintégration, la condamne à payer à la requérante la somme équivalant à deux années de traitement de base, soit 1.638.000 francs français, ensemble les intérêts à 4 pour cent à partir du 20 juin 1955, sans compensation avec les indemnités qui lui ont été reconnues au moment de la résiliation de son engagement; Condamne l'Organisation défenderesse à payer en outre à la requérante la somme de 300 dollars à titre de participation à ses frais de défense; STATUANT sur la demande en intervention de M. Henquet, Attendu que cette intervention est recevable en tant qu'elle est formulée au nom personnel de M. Henquet, membre du personnel de l'Organisation défenderesse titulaire d'un engagement de durée indéterminée; Attendu que l'intervention est fondée dans la mesure reconnue par le présent jugement; Condamne l'Organisation défenderesse à supporter les dépens dont justifierait l'intervenant, fixés au maximum à 40 dollars.
Considérant L)
Extrait:
Voir le jugement 22, considérant l).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 22
Mots-clés
Etat membre; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Conduite; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire
Considérant M)
Extrait:
Voir le jugement 24, considérant m).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 24
Mots-clés
Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Intérêt de l'organisation
Considérant H)
Extrait:
Voir le jugement 24, considérant h).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 24
Mots-clés
Obligations du fonctionnaire; Devoir de réserve; Liberté de conscience; Activités politiques; Intérêt de l'organisation
Considérant D)
Extrait:
"Le grief [qui a entrainé le licenciement] a pour fondement l'obligation incombant aux fonctionnaires d'avoir en toutes circonstances 'une conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux', d'observer la réserve et le tact dont leur situation internationale leur fait un devoir' et ne jamais perdre de vue les intérêts de l'institution internationale à laquelle ils appartiennent."
Mots-clés
Motif; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Devoir de réserve; Aptitude à la fonction publique internationale
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