Jugement n° 2392
Décision
1. La requête est accueillie. 2. Le FIDA paiera à la requérante la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral, ainsi que 2500 euros à titre de dépens. 3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Considérant 6
Extrait:
La requérante prétend que la procédure de recours interne a pris beaucoup trop de temps. "A cela, le Fonds apporte deux explications : premièrement, la requérante a implicitement accepté le retard puisqu'elle n'a pas saisi directement le Tribunal après avoir constaté que l'examen du dossier par la Commission paritaire de recours traînait en longueur; deuxièmement, le retard était essentiellement imputable à la Commission elle-même [...]. Aucune de ces explications n'est convaincante. S'il est vrai que selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procédure interne prend trop de temps (voir le jugement 2196 et la jurisprudence citée), le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA (et il l'était manifestement en très grande partie) ou à un dysfonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n'a tout simplement aucune importance compte tenu de l'obligation du Fonds d'offrir à ses fonctionnaires des moyens de recours interne efficaces. La requérante a donc droit à des dommages-intérêts (voir les jugements 2072 et 2197)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2072, 2196, 2197
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Motif; Tort moral; Requérant; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Délai; Retard; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Acceptation; Cause; Droit; Fonctionnaire
Considérant 9
Extrait:
La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle considère que le FIDA aurait dû lui donner la préférence dès lors qu'elle était une candidate interne et qu'elle était une femme. "Il est à présent bien établi que de [telles] préférences [...] doivent effectivement être accordées lorsqu'il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n'y a pas lieu en revanche d'en tenir compte lorsqu'il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats."
Mots-clés
Discrimination sexuelle; Nomination; Concours; Candidat; Candidat interne; Poste; Différence; Refus
Considérant 13
Extrait:
La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle prétend que le FIDA ne l'a pas informée des motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée. "[I]l ressort du dossier que la requérante n'a, au mieux, été informée que verbalement et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné la préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs de la décision de non-sélection soient d'une quelconque utilité, il faut qu'ils soient fournis à temps pour qu'un candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu'il doit engager. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et l'argument est parfaitement fondé."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Obligation de motiver une décision; Motif; Requérant; Recours interne; Délai; Retard; Obligation d'information; Nomination; Concours; Candidat; Poste; Refus
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