Jugement n° 24
Décision
LE TRIBUNAL PRONONCE L'ANNULATION DE LA DECISION ENTREPRISE ET DIT POUR DROIT QU'ELLE NE TROUVE PAS DE BASE LEGALE DANS LE STATUT DU PERSONNEL. EN CONSEQUENCE, A DEFAUT PAR LA PARTIE DEFENDERESSE DE RECONSIDERER LA DECISION ENTREPRISE DANS LE SENS D'UNE REINTEGRATION, LA CONDAMNE A PAYER A LA REQUERANTE LA SOMME EQUIVALENT A 2 ANNEES DE TRAITEMENT DE BASE, SOIT 2.260.000 FRANCS FRANCAIS, ENSEMBLE LES INTERETS A 4% A PARTIR DU 20/06/55, SANS COMPENSATION AVEC LES INDEMNITES QUI LUI ONT ETE RECONNUES AU MOMENT DE LA RESILIATION DE SON ENGAGEMENT; 300 DOLLARS A TITRE DE PARTICIPATION A SES FRAIS DE DEFENSE.
Considérant L)
Extrait:
Voir le jugement 22, considérant l).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 22
Mots-clés
Etat membre; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Conduite; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire
Considérant M)
Extrait:
"Il n'apparaît pas [...] que la requérante ait placé son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt véritable de l'organisation".
Mots-clés
Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Intérêt de l'organisation
Considérant H)
Extrait:
"En consacrant [...] la liberté de conscience entière aux fonctionnaires internationaux au double point de vue de leurs convictions philosophiques et de leurs opinions politiques, le Statut leur impose le devoir de s'interdire tous actes susceptibles d'être interprétés comme les associant à des propagandes ou à des prosélytismes militants en quelque sens que ce soit [...]. Cette abstention leur est rigoureusement imposée par l'intérêt éminent de l'organisation internationale à laquelle ils doivent leur dévouement et leur fidélité."
Mots-clés
Obligations du fonctionnaire; Devoir de réserve; Liberté de conscience; Activités politiques; Intérêt de l'organisation
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