Jugement n° 2456
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'Organisation versera au requérant le solde intégral du traitement et de toutes les indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005, sous réserve de la déduction de tous les gains qu'il aurait tirés d'un autre emploi, ainsi qu'il est indiqué au considérant 11. 3. L'Organisation lui versera des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 15 000 euros. 4. Elle lui versera également 10 000 euros à titre de dépens.
Considérants 9 et 11
Extrait:
Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."
Mots-clés
Décision; Principe général; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Application; Calcul; Période; Contrat; Nomination; Prolongation de contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Salaire; Indemnité; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Erreur de fait; Conséquence; Date; Droit; Fonctionnaire
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