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Jugement n° 2513

Décision

1. La requête est admise et la décision attaquée est annulée.
2. L'AIEA versera au requérant l'intégralité des traitements et indemnités auxquels il aurait eu droit si son engagement avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2004, assortis d'intérêts à compter des dates auxquelles ces sommes auraient été dues.
3. Elle lui versera également 12 000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros à titre de dépens.

Considérant 10

Extrait:

Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
ILOAT Judgment(s): 2377

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Exception; Jurisprudence; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Retraite; Limite d'âge; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Partialité

Considérant 11

Extrait:

"Le Tribunal fait [...] remarquer qu'en l'absence de circonstances spéciales, telles qu'une nécessité absolue de préserver la confidentialité, les organes de recours interne comme la Commission paritaire sont tenus de respecter strictement les règles d'une procédure régulière et celles de la justice naturelle, et que ces règles exigent normalement que les parties concernées aient la possibilité d'être présentes lors de l'audition de témoins et aient toute latitude pour répondre à ces derniers afin d'assurer leur défense."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Exception; Pièce confidentielle; Témoignage; Droit applicable; Principe général; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top