Jugement n° 268
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL, EN DATE DU 30 JANVIER 1975, EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE PAIERA A LA DAME BA UNE INDEMNITE EQUIVALANT A DOUZE MOIS DE SALAIRE. 3. L'OMS PAIERA A LA DAME BA UN DEMI-MOIS DE SALAIRE A TITRE DE DEPENS.
Considérant
Extrait:
"La décision de renouveler ou de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée à l'expiration de celui-ci relève [dans le cas particulier] du pouvoir d'appréciation du Directeur régional et, sur recours hiérarchique, du Directeur général; elle n'est, en raison de sa nature même, soumise au contrôle du Tribunal que dans une mesure restreinte; d'une manière générale, elle ne peut être censurée par le juge que si [...]."
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant
Extrait:
Non-renouvellement pour raison de services insatisfaisants et mauvaises relations avec le supérieur. Les appréciations des chefs antérieurs avaient constamment été positives. Il n'existait pas de reproches sérieux. "[L]'administration régionale, notamment sans faire procéder à une enquête approfondie et impartiale qui était possible à une époque à peu près contemporaine des faits, s'est bornée à adopter le rapport du [supérieur], dont l'impartialité était douteuse [...] La décision [...] n'était pas motivée par l'intérêt du service"; elle doit être annulée.
Mots-clés
Enquête; Rapport d'appréciation; Appréciations différentes; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Relations de travail; Intérêt de l'organisation; Partialité; Enquête
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