Jugement n° 2708
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'OIT versera au requérant la somme de 2000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice moral subi. 3. La requête est rejetée pour le surplus.
Considérants 4-5
Extrait:
"La défenderesse soutient [...] que la requête est irrecevable. Elle affirme que la décision attaquée, en date du 15 août 2006, a été portée à la connaissance du représentant du requérant le jour même. La requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 novembre 2006 l'a donc été en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal qui, d'après elle, expirait le 13 novembre 2006. Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, une requête, pour être recevable, doit «être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée». Le requérant affirme que la décision du 15 août 2006 lui a été envoyée par la poste, par le président du Comité du Syndicat du personnel, avec une «lettre de couverture» datée du 17 août 2006 l'informant qu'il disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision pour saisir le Tribunal s'il le souhaitait. La communication faite au représentant du requérant ne pouvait valoir notification au sens de l'article VII, paragraphe 2, précité du Statut du Tribunal. Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité opposée par la défenderesse n'est pas fondée."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
Mots-clés
Requête; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Délai; Date de notification; Retard; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel; Représentant du personnel; Condition; Date
Considérant 10
Extrait:
Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée. Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée. Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT
Mots-clés
Conclusions; Collaborateur occasionnel; Personnel de projet; Règles écrites; Instruction administrative; Modification des règles; Violation; Disposition; Période; Contrat; Prolongation de contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Courte durée; Cessation de service; Limites; Condition; Conséquence
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