Jugement n° 271
Décision
i) La décision du Directeur général en date du 23 janvier 1975 est annulée; ii) l'entier remboursement des frais du voyage aller et retour en Colombie en février 1972 est accordé à la requérante et il est enjoint à l'Organisation de payer le solde dû avec intérêts au taux de 8 pour cent l'an du 23 janvier 1975 à la date du paiement; iii) ordonne à l'Organisation de payer à la requérante la somme de 2.500 francs suisses à titre de dépens; iv) que les conclusions des intervenantes soient renvoyées devant le Directeur général pour qu'il détermine, le cas échéant, les sommes à elles dues à la lumière du présent jugement au titre du droit au congé dans les foyers, les intervenantes ayant toute latitude, si elles n'acceptent pas ladite détermination, de se pourvoir devant le Tribunal en lui communiquant tous détails utiles quant aux sommes auxquelles elles prétendent et aux faits avancés à l'appui de leur requête.
Considérant 5
Extrait:
L'organisation soutient qu'en matière de remboursement de frais de voyage lors d'un congé dans les foyers, il faut tenir compte des coûts. "Il s'agit [...] de questions de politique du personnel qui doivent être résolues avant la rédaction de la disposition, de façon que la solution puisse figurer dans le texte de celle-ci. Une fois rédigée, la disposition tranche les questions de principes généraux et de politique du personnel. On ne peut déduire de ses termes que le Directeur général est habilité à ne l'appliquer que lorsqu'il a la certitude que la mesure est rentable pour l'organisation."
Mots-clés
Montant; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Frais de voyage; Congé dans les foyers; Remboursement; Pouvoir d'appréciation; Limites; Intérêt de l'organisation; But
Considérant 4
Extrait:
Le paiement partiel des frais de voyage serait contraire à la teneur du texte applicable, et incompatible avec son principe. "Sans conteste, la disposition n'a pas essentiellement pour objet d'accorder un avantage en espèces au membre du personnel. Il est avantageux pour l'organisation [...] que les membres de son personnel maintiennent des liens avec le pays de leurs foyers. [...] Si l'organisation ne paie qu'une partie du voyage, l'application du principe du congé dans les foyers dépendra de la volonté et de la possibilité, pour tel ou tel membre du personnel, de supporter lui-même la difference."
Mots-clés
Montant; Frais de voyage; Congé dans les foyers; Taux; Remboursement; Intérêt de l'organisation; But
Considérants 4-5
Extrait:
"Une disposition qui ne s'applique qu'aux voyages d'une certaine longueur risque de faire rompre les liens avec les pays les plus éloignés. En outre, si le Directeur général est habilité à decider qu'il ne peut payer qu'une certaine proportion du coût du voyage, il ne saurait y avoir de raisons pour lui de ne pas fixer dans tous les cas cette proportion à un pourcentage qu'il juge supportable pour l'organisation." [Le Tribunal a établi que les frais raisonnables doivent couvrir la totalité du voyage.]
Mots-clés
Montant; Frais de voyage; Congé dans les foyers; Taux; Remboursement; Conséquence
Considérant 3
Extrait:
"La formule [de la disposition en cause] revient à dire de manière ramassée que l'organisation paie les frais de voyage raisonnables pour aller dans le pays des foyers et en revenir. Cela signifie les frais raisonnables pour la totalité du voyage et non pas uniquement pour une partie de celui-ci. Le Directeur général peut fixer des modalités détaillées pour l'application de la disposition - il lui est loisible, par exemple, de décider que les dépenses raisonnables ne couvrent pas le voyage en première classe ou le déplacement par un itinéraire détourné -, mais il ne peut pas modifier le sens de la disposition."
Mots-clés
Montant; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Disposition; Frais de voyage; Congé dans les foyers; Taux; Remboursement; But
Considérant 6
Extrait:
"[L]e Directeur général est habilité à décider que les membres du personnel dont les foyers se trouvent dans le pays d'affectation n'ont pas droit au voyage, car celui-ci ne répondrait pas à l'objectif du maintien du lien avec le pays d'origine. Mais, dès que l'on admet, ainsi que le fait le Tribunal, que la disposition correctement interprétée prévoit que les ayants droit doivent recevoir la totalité des frais de voyage, le Directeur général n'est pas autorisé à dire que, dans certaines circonstances, seuls seront admis au bénéfice de la disposition les membres du personnel disposés à supporter eux-mêmes une partie des frais."
Mots-clés
Montant; Personne à charge; Congé dans les foyers; Taux; Remboursement; Pouvoir d'appréciation; Limites; Condition
|