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Jugement n° 2755

Décision

1. La décision attaquée de même que la décision nommant Mme P. sont annulées.
2. L'OIT devra tenir Mme P. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l'annulation de sa nomination.
3. Elle versera à la requérante 1 franc suisse symbolique en réparation du préjudice moral subi.
4. Elle lui versera également 2000 francs à titre de dépens.

Considérant 6

Extrait:

La requérante conteste la décision de procéder à une nomination au motif que celle-ci a été effectuée sans concours ni même appel à candidatures. Elle a formé sa requête en tant que fonctionnaire du BIT mais également en tant que présidente du Comité du Syndicat du personnel. La défenderesse soutient que la requête est irrecevable pour autant qu'elle est présentée au nom du Comité du Syndicat du personnel. "Le Tribunal estime que la discussion portant sur la recevabilité de la requête, pour autant que cette dernière est formée par la requérante en sa qualité de présidente du Comité du Syndicat du personnel du BIT, est sans conséquence sur l'issue de la procédure, dès lors que la requête est recevable pour avoir été déposée par une fonctionnaire ayant qualité pour le faire."

Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Nomination; Concours; Syndicat du personnel; Représentant du personnel



 
Last updated: 16.08.2017 ^ top