Jugement n° 2833
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 4
Extrait:
"[L]e Directeur général s'est écarté de la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours, ce qu'il était en droit de faire à la condition d'indiquer avec précision les raisons de sa divergence d'opinions. C'est ce qu'il a fait. [...] Du point de vue formel, la décision attaquée échappe donc à toute critique."
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Motif; Conditions de forme; Organe de recours interne; Organe consultatif; Recommandation; Chef exécutif; Avis; Condition; Différence; Droit
Considérant 7
Extrait:
En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné. "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6
Mots-clés
Motif; Hors siège; Siège; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Demande de mutation; Grade; Période; Concours; Avis de vacance; Poste; Aptitude professionnelle; Réaffectation; Priorité; Condition; Critères; Refus; Droit
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