Jugement n° 2991
Décision
1. La décision du 19 décembre 2007 du Directeur par intérim du CDE est annulée. 2. Le CDE versera au requérant une indemnité, tous intérêts compris, équivalant à une année de salaire et indemnités, comme il est dit au considérant 23 ci-dessus, en réparation du préjudice matériel subi. 3. Il lui remettra une attestation de travail comme il est dit au considérant 26. 4. Il lui versera la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 11
Extrait:
"[U]n rapport d'évaluation constitue un acte faisant grief et, comme tel, est susceptible d'être contesté par la voie d'une réclamation administrative dans les délais prévus par la réglementation en vigueur au sein de l'organisation. Il peut même être attaqué devant le Tribunal après épuisement des moyens de recours interne."
Mots-clés
Intérêt à agir; Recours interne; Epuisement des recours internes; Rapport d'appréciation
Considérant 13
Extrait:
"Le Tribunal [...] rappelle que c'est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l'agent intéressé, qui est en droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche, l'organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1911, 2414
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Conditions de forme; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Règles écrites; Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Droit; Fonctionnaire
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