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Jugement n° 2996

Décision

1. La décision du Directeur général du LEBM du 23 février 2009 rejetant la demande de pension d'invalidité présentée par la requérante est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le LEBM afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision sur cette demande, après consultation de la Commission d'invalidité et de réhabilitation réunie dans une composition différente de la précédente, et que soient examinés les droits de la requérante au bénéfice d'une aide à l'obtention d'un emploi.
3. Le Laboratoire versera à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du Laboratoire sont rejetés.

Considérant 8

Extrait:

"[S]i les règles et délais de procédure sont habituellement opposables aux fonctionnaires des organisations internationales sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été rappelés lors de la communication d'une décision, tel ne saurait être le cas lorsqu'une disposition expresse prévoit [...] une obligation d'information à cet égard lors de la notification de la décision et que cette formalité n'a pas été respectée. En effet, [...] il résulte des exigences du principe de bonne foi qu'une irrecevabilité tirée de l'absence de recours interne ne saurait être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire si l'organisation n'a pas, de son côté, respecté les formalités requises pour garantir à celui-ci la possibilité d'exercer un tel recours."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Bonne foi; Patere legem; Règles écrites; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles

Considérants 15-16

Extrait:

"Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 179, 2671

Mots-clés

Organe consultatif; Exception; Obligations de l'organisation; Absence de texte; Commission médicale; Avis médical; Partialité; But; Demande d'une partie; Garantie; Fonctionnaire; Composition de l'organe de recours interne

Considérant 9

Extrait:

[E]n vertu d’une jurisprudence bien établie, les dispositions régissant les recours internes ne sauraient être opposées à un requérant lorsque celui-ci a pu être induit en erreur quant aux conditions d’exercice d’un tel recours et qu’elles créent ainsi un piège de nature à surprendre sa bonne foi (voir, par exemple, les jugements 1376, au considérant 13, ou 1720, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1376, 1720

Mots-clés

Recours interne; Délai

Considérant 11

Extrait:

Sur le fond, il convient de rappeler que, si le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par une commission statuant en matière médicale, telle une commission d’invalidité, il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1284, au considérant 4, ou 2361, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1284, 2361

Mots-clés

Commission médicale; Imputable au service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 13.10.2021 ^ top