Jugement n° 3038
Décision
1. L'OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel et moral d'un montant de 325000 dollars des Etats-Unis. 2. L'Organisation versera des intérêts sur la somme visée au point 1 ci-dessus au taux de 5 pour cent l'an à compter de la date du prononcé du présent jugement jusqu'à la date du paiement, à moins que cette somme ne soit versée dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date du prononcé. 3. Elle versera également au requérant la somme de 20000 dollars à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 20
Extrait:
Incapacité des parties à parvenir à un accord concernant le montant de la réparation due au requérant pour la résiliation de son engagement à la suite d'une procédure de réaffectation irrégulière. "Le Tribunal estime que le retard excessif pris par l'Organisation et son comportement au cours des négociations ne correspondent pas au devoir qui incombe à une organisation de négocier de bonne foi ni à la sollicitude qu'elle doit manifester dans la mise en oeuvre d'une décision. Cela justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral."
Mots-clés
Tort moral; Organisation; Règlement du litige; Retard; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Conduite; Réparation; Devoir de sollicitude
Considérant 21
Extrait:
"Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes d'un accord négocié, renvoyer l'affaire devant l'[Organisation] pour que celle-ci règle la question de la réparation serait futile et entraînerait un autre retard injustifié dans le règlement du litige. Dans ces circonstances, le Tribunal fixera lui-même la réparation à laquelle le requérant a droit [...]."
Mots-clés
Règlement du litige; Retard; Ordonnance; Réparation
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