Jugement n° 3054
Décision
1. La requête est rejetée. 2. La demande de dépens de l'Agence est également rejetée.
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant (voir le jugement 1962, au considérant 4) [...]."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1962
Mots-clés
Dépens; Pouvoir inhérent
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision générale; Modification des règles; Contrat; Représentant du personnel; Requête rejetée
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