Jugement n° 3065
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L'OIT versera à la requérante une indemnité de 20 000 francs suisses pour tort moral. 3. Elle lui versera également la somme de 2 000 francs à titre de dépens.
Considérants 7-8
Extrait:
Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.
Mots-clés
Rapport; Preuve; Témoignage; Enquête; Débat oral; Procédure contradictoire; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Violation; Irrégularité; Vice de procédure; Erreur de fait; Conséquence; Eléments; Harcèlement; Droit d'être entendu; Enquête
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Procédure contradictoire; Irrégularité; Enquête
Considérant 10
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, en cas d’accusation de harcèlement, une «organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée». De plus, «[e]n raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’Organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général […], que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles […]» (voir le jugement 2973, au considérant 16, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2973
Mots-clés
Enquête; Harcèlement; Enquête
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