Jugement n° 333
Décision
1. LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DU BIT, EN DATE DES 16 NOVEMBRE 1976 ET 27 JANVIER 1977, SONT ANNULEES. 2. LA DAME CUVILLIER EST RENVOYEE DEVANT LE DIRECTEUR GENERAL DU BIT POUR QU'IL Y SOIT A NOUVEAU STATUE SUR SON CAS APRES AVIS REGULIEREMENT PRIS DU COMITE D'APPEL DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DES SERVICES ORGANIQUES. 3. IL EST ALLOUE A LA DAME CUVILLIER UNE SOMME DE 3.000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 4
Extrait:
Un premier comité a examiné des recours (concernant le classement des postes), puis il a donné sa démission. Le Directeur général n'a pas statué sur les avis déjà émis, mais a constitué un nouveau comité. Il était tenu de reprendre entièrement la procédure. Le nouveau comité ne pouvait légalement émettre ses avis qu'après audition des intéressés. Les décisions du Directeur général, prises au vu d'un avis illégalement émis, sont annulées. La requérante est "renvoyée devant le Directeur général [...] pour qu'il y soit statué sur son cas après avis régulièrement pris du comité [...]. "
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Recommandation; Obligations de l'organisation; Irrégularité; Vice de procédure
Considérant 1
Extrait:
La requérante a adressé au Directeur général un recours gracieux dans le délai du recours contentieux. Le directeur général rejeta ce recours gracieux par une lettre qui n'était pas purement confirmative. Le recours contentieux au Tribunal a été introduit dans le délai légal, il est dès lors recevable.
Mots-clés
Requête; Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Début du délai
Considérant
Extrait:
La requérante a demandé le renvoi de la délibération du Tribunal. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête qui ne s'appuie sur aucun motif pertinent.
Mots-clés
Requérant; Jugement du Tribunal; Renvoi; Demande d'une partie
|