Jugement n° 3341
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants, agissant en qualité de présidents successifs du Comité central du personnel, contestent la décision du Président de l’Office de ne pas transmettre au Conseil d’administration un document dudit comité relatif au respect des droits de l’homme au sein de l’Office.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée; Jugement en plénière; Examen en plénière
Considérant 4
Extrait:
"Les requérants sollicitent la tenue d’un débat oral en se fondant sur plusieurs motifs, mais le Tribunal se borne à noter que les écritures lui suffisent pour rendre un jugement motivé et que les requérants ne soulèvent «aucun point qui justifierait que le Tribunal s’écarte de sa pratique habituelle consistant à ne pas accorder de procédure orale lorsque l’affaire concerne essentiellement des questions de droit» (voir le jugement 3059, au considérant 9). Leur demande est donc rejetée."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3059
Mots-clés
Débat oral
Considérant 6
Extrait:
"[L]es requérants n’ont pas un droit d’accès particulier au Conseil d’administration en la qualité dont ils se prévalent."
Mots-clés
Qualité pour agir
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