Jugement n° 336
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
Si l'on admet que la lettre en cause constitue une réclamation appelant une décision, soixante jours de silence s'étaient écoulés sans que l'organisation se fût prononcée. "Mais le requérant n'est pas pour autant tenu de considérer ce silence comme une décision négative. Il peut préférer poursuivre ou reprendre l'échange de correspondance dans l'espoir d'obtenir une décision favorable. En pareil cas, il ne pourra estimer que sa réclamation n'a pas été entendue qu'à l'issue d'une nouvelle période de soixante jours de silence. Le requérant n'ayant pas obtenu de décision définitive au sens de l'article VII, la requête est irrecevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés
Absence de décision définitive; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai
Considérant
Extrait:
"Le paragraphe 3 de l'article VII [du Statut du Tribunal] n'exige pas que la réclamation revête une forme particulière. Toutefois, il doit ressortir clairement que l'administration est priée de prendre une décision, ce qui n'est pas le cas d'une lettre qui a pour objet d'ouvrir une discussion."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Conditions de forme; Recours interne
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