Jugement n° 3380
Décision
1. L’OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 1 000 dollars des États-Unis. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste soumis à concours et allègue un parti pris systématique de l’administration à son égard.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Procédure de sélection
Considérant 6
Extrait:
"[L]a décision de supprimer le poste [...] était fondée sur [une] décision prise antérieurement [...]. Cette dernière décision n’avait aucun lien avec la réaffectation de la candidate sélectionnée ou avec tout autre aspect de la décision annulant la décision relative à la sélection. En conséquence, cette allégation déborde le cadre de la présente requête et elle est irrecevable."
Mots-clés
Demande sans lien avec la décision attaquée
Considérant 9
Extrait:
"Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir le jugement 2472, au considérant 9). Il est également admis que le parti pris est rarement manifeste et qu’il n’existe pas toujours de preuves directes. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par la déduction au vu des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable ne saurait s’appuyer que sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2472
Mots-clés
Charge de la preuve; Partialité; Parti pris
Considérant 12
Extrait:
"[L'administration] a [...] refusé de [fournir au requérant copie de certains documents qu’il avait demandés] pour cause de confidentialité, tout en soumettant ces documents au Comité régional d’appel. [L]’un des documents était manifestement pertinent et, de fait, a été utilisé ultérieurement au cours de la procédure de recours par le Comité d’appel du Siège qui, dans ses conclusions, a indiqué que le remplacement du membre du comité de sélection concerné résultait non pas d’un parti pris mais d’un conflit d’intérêts. Le refus de communiquer ce document au requérant constituait une violation des exigences d’une procédure équitable."
Mots-clés
Pièce confidentielle
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