Jugement n° 347
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
La décision, qui a pour objet une modalité de la promotion du requérant, relève du pouvoir d'appréciation. Dès lors, elle ne peut etre annulée par le Tribunal que si [...]. "Pour que le Tribunal dispose d'une cognition plus étendue, il faudrait que le Directeur général ait adopté, avant de prendre ses décisions en matière de promotion des règles ou des critères dûment communiqués au personnel."
Mots-clés
Promotion; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 4
Extrait:
"Le principe d'égalité, énoncé [dans la disposition statutaire] peut être violé de deux manières: soit par l'assujettissement de situations nettement semblables à des traitements différents, soit par l'assujettissement de situations nettement dissemblables à un même traitement."
Mots-clés
Principe général; Egalité de traitement; Violation; Condition
Considérant 2
Extrait:
Le requérant a été promu, sans bénéfice d'ancienneté. Sa réclamation, tardive, a ete refusée. Se prétendant défavorisé par rapport à des agents promus entre-temps, il présente une nouvelle réclamation, que le Directeur général a refusée. Bien que cette décision ne s'ecarte pas, dans son résultat, de la première, elle se prononce sur le grief formulé par le requérant. "Aussi, sans avoir le caractère d'une décision simplement confirmative, est-elle susceptible d'être portée devant le Tribunal."
Mots-clés
Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Recours interne; Forclusion; Promotion; Ancienneté
Considérant 2
Extrait:
"Faute d'avoir été déférée au Tribunal dans le délai de 90 jours fixé par l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, cette décision est devenue définitive. Non seulement elle ne peut plus être mise en question, mais les arguments invoqués contre elle sont irrecevables."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés
Délai; Statut du TAOIT
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