Jugement n° 349
Décision
1. La décision du Directeur général en date du 30 novembre 1976 est annulée pour ce qui est des premier et deuxième chefs de demande du requérant et il est ordonné à l'Organisation de payer à celui-ci : a) au titre du premier chef de demande, la somme de 12.000 dollars des Etats-Unis, avec intérêt à 8 pour cent l'an à compter du 1er septembre 1977; b) au titre du deuxième chef de demande, un montant égal à 10 pour cent du traitement de base payable au requérant pour les mois de mars à août 1976 inclus, avec intérêt au taux de 8 pour cent l'an à compter du 1er septembre 1976. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3. Les interventions mentionnées au deuxième paragraphe du présent jugement sont rejetées.
Considérant 24
Extrait:
L'attitude et les expressions du requérant ont été considérées comme un manque de respect par son supérieur direct, qui n'avait pourtant fait aucune remontrance dans des occasions antérieures, et qui s'était trouvé confronté, comme négociateur, dans les réunions sur les conditions de travail au requérant. "[L]e Tribunal conclut que toute faute éventuellement commise ne méritait pas plus qu'une réprimande." Le choix de la sanction relève du pouvoir discrétionnaire, mais celui-ci doit être exercé compte tenu de la proportionnalité. "[L]e renvoi sommaire constitue une sanction sans commune mesure avec l'infraction qui peut avoir été commise."
Mots-clés
Proportionnalité; Licenciement; Faute; Conduite; Insubordination; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Pouvoir d'appréciation
Considérant 29
Extrait:
"Le requérant ne peut prétendre à des heures supplémentaires que conformément à son contrat, lequel n'a jamais été modifié. [...] Le requérant ne peut fonder une demande séparée de paiement d'heures supplémentaires sur une disposition qui n'était pas un des éléments de son contrat [...]."
Mots-clés
Disposition; Contrat; Heures supplémentaires; Condition; Paiement; Droit
Considérant 32
Extrait:
Le requérant a été renvoyé sommairement pour manque de respect. Ce licenciement était abusif. "Le Tribunal n'ordonnera pas la réintégration du requérant. Celle-ci créerait une situation difficile [...] dont la responsabilité retomberait en partie sur le requérant en raison de son comportement irritant". La compensation doit être substantielle: emploi de durée indéterminée, poste excellent; graves répercussions financières de la perte d'emploi. "Le Tribunal doit toutefois tenir compte d'un autre élément: si le requérant [alors âgé de 30 ans] pouvait demeurer au service de l'organisation pendant le reste de sa vie active, un homme de son tempérament aurait risqué de donner lieu tôt ou tard à un juste motif de licenciement."
Mots-clés
Montant; Proportionnalité; Contrat; Durée indéterminée; Licenciement; Faute; Conduite; Insubordination; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérant 35
Extrait:
"Dans les cas appropriés, lorsqu'un requérant a obtenu satisfaction, il est d'usage que le Tribunal ordonne à l'organisation de verser à l'intéressé une somme déterminée pour ses dépens." En vertu d'une disposition réglementaire, "le requérant est en droit de prétendre au remboursement, par l'organisation, de toutes les dépenses qu'il a exposées raisonnablement au cours de la procédure. Il ne serait donc pas indiqué que le Tribunal ordonne le paiement de dépens tant que le requérant n'a pas épuisé les droits que ladite disposition lui accorde."
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Application
Considérant 34
Extrait:
"L'organisation demande au Tribunal d'ordonner au requérant et aux intervenants de payer une contribution équitable sur les honoraires de ses conseils. Il est vrai que l'organisation a obtenu gain de cause pour ce qui est des intervenants et sur certains chefs de demande du requérant. Mais le Tribunal n'a jamais eu pour pratique d'enjoindre au requérant de payer tout ou partie des dépens d'une organisation, même lorsque la requête est rejetée dans sa totalité."
Mots-clés
Organisation; Tribunal; Refus d'allouer les dépens; Pratique; Remboursement; Mandataire
Considérant 19
Extrait:
Le supérieur direct était négociateur dans les réunions sur les conditions de travail. "Dans les libres négociations sur les conditions de travail, les choses ne peuvent être dites d'une manière qui ne serait pas de mise en réponse à un ordre auquel il faut obéir. Il n'est pas nécessaire, pour le négociateur, de pouvoir brandir l'arme des sanctions disciplinaires; comme tout un chacun, il est libre de rompre la discussion avec quiconque quand les manières de son interlocuteur lui sont intolérables. C'est parce que le supérieur ne peut briser là avec ses subordonnes qu'il faut prévoir des sanctions en cas de manque de respect."
Mots-clés
Insubordination; Supérieur hiérarchique; Sanction disciplinaire
Considérant 31
Extrait:
"Le requérant aurait dû faire valoir sa prétention selon la disposition [applicable], dans les six mois à compter de la date de la lésion ou, au plus tard, dans les six mois suivant la manifestation de conséquences graves, ce qu'il n'a pas fait. Il ne suffit pas de signaler l'accident, ainsi que le requérant déclare l'avoir fait, à un supérieur direct, à l'infirmier de l'organisation ou à un médecin. Il faut qu'il y ait une demande de réparation."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Accident professionnel; Imputable au service; Invalidité
Considérant 27
Extrait:
L'organisation avait commis une violation de contrat en omettant de spécifier et de payer l'indemnité pour travail de nuit. Le requérant a, en conséquence, droit au versement de la totalité du montant; il aurait été habilité à recevoir cette majoration dès le début de son emploi. Mais une disposition prescrit que les demandes relatives au paiement des indemnités notamment ne peuvent être formulées que six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le membre du personnel était en droit de prétendre à l'indemnité. Aussi, le requérant ne peut-il demander plus de six mois d'arriérés.
Mots-clés
Organisation; Délai; Violation; Contrat; Indemnité; Sursalaire de nuit; Paiement
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