Jugement n° 3561
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant demande la révision du jugement 3141 en invoquant un fait prétendument nouveau.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3141
Mots-clés
Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Nouvelle conclusion; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
"L’intéressé a sollicité l’organisation d’un débat oral comportant, si nécessaire, l’audition de témoins. Mais, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur les questions en litige et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande."
Mots-clés
Débat oral
Considérant 3
Extrait:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)"
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés
Recours en révision
Considérant 5
Extrait:
"[L]a notion de fait nouveau, au sens de la jurisprudence précitée, vise une donnée du litige dont la connaissance par le Tribunal dans le cadre de la procédure initiale aurait conduit celui-ci à statuer différemment sur les conclusions qui lui étaient alors soumises. On ne saurait en aucun cas y rattacher un fait servant de fondement à des conclusions supplémentaires présentées dans le cadre d’une procédure ultérieure."
Mots-clés
Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure
Considérant 5
Extrait:
"Il est [...] exclu qu’un recours en révision puisse donner l’occasion à un requérant d’introduire de nouvelles conclusions (voir le jugement 1295, au considérant 6) et, en particulier, de «demander un type de réparation qu’il ne demandait pas dans l’affaire [d’origine]» (voir le jugement 609, au considérant 4)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 609, 1295
Mots-clés
Recours en révision
Considérant 6
Extrait:
"[L]a jurisprudence du Tribunal admet que des conclusions soient présentées sous forme conditionnelle et, le cas échéant, que leur quantum ne soit pas précisé."
Mots-clés
Conclusions
Considérant 6
Extrait:
"[L]a condition d’épuisement des voies de recours interne ne s’applique pas, en toute hypothèse, en matière d’indemnisation de préjudices liés à la durée d’une procédure (voir, par exemple, les jugements 2744, au considérant 6, et 3429, au considérant 4)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2744, 3429
Mots-clés
Tort moral; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes
Considérant 11
Extrait:
"Le rejet des diverses conclusions du requérant [...] ne peut que conduire, par voie de conséquence, à écarter également sa demande de dépens au titre de la présente procédure."
Mots-clés
Dépens
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