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Jugement n° 3641

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 4 a)

Extrait:

Selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir le jugement 3073, au considérant 4, et les jugements cités.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3073

Mots-clés

Patere legem; Procédure de sélection

Considérant 5

Extrait:

La seule circonstance que l’un des candidats à un concours assure l’intérim du poste à pourvoir ne saurait vicier la régularité de la procédure, à moins que des circonstances particulières ne laissent à penser que l’ouverture du concours n’aurait été qu’un exercice de pure forme (voir le jugement 2978, au considérant 6). Tel peut être le cas lorsque la nomination ad interim a été opérée préalablement à l’ouverture du concours. Encore faut-il, même en pareil cas, que des indices objectifs montrent que la nomination définitive ne faisait plus guère de doute au moment où le concours a été ouvert.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2978

Mots-clés

Procédure de sélection



 
Last updated: 05.10.2021 ^ top