Jugement n° 3642
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie en vue de pourvoir un poste d’assistant administratif.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Jonction; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée
Considérant 7
Extrait:
Dans leur mémoire, les requérants abordent sommairement la question de la recevabilité mais n’ont pas déposé de réplique pour contrer les arguments avancés par l’OMPI dans sa réponse.
Mots-clés
Réplique
Considérant 7
Extrait:
[L]es requérants n’ont pas cherché à contester, dans une réplique, l’argument de l’OMPI. Ils n’ont pas non plus cherché à invoquer les principes applicables ni à établir les faits qui permettraient de conclure que leurs requêtes sont recevables, les requérants ayant qualité pour agir à titre individuel. En l’absence de tels éléments, le Tribunal ne peut établir avec certitude que les requérants ont en l’espèce qualité pour agir à titre individuel. En conséquence, le Tribunal conclut que les requêtes ne sont pas recevables dans la mesure où elles sont formées par les requérants à titre individuel.
Mots-clés
Charge de la preuve
Considérants 9-12
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal relative à la qualité pour agir devant le Tribunal des représentants du personnel élus dans un cas comme le cas d’espèce peut ne pas apparaître claire dans son ensemble. Dans un de ses récents jugements, le jugement 3557, au considérant 3, le Tribunal a indiqué que si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels. Dans un autre jugement récent, le jugement 3546, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer de façon générale si la qualité de représentant du personnel conférait au requérant un intérêt à agir pour contester la prolongation de l’engagement d’un autre fonctionnaire, puisque le requérant, qui était représentant du personnel, avait le droit d’être informé de la proposition de prolongation de l’engagement de ce fonctionnaire et qu’il invoquait une atteinte à ce droit. Le Tribunal a considéré que cela suffisait à donner au requérant qualité pour agir en l’espèce. En outre, le droit d’un représentant du personnel de former une requête pour contester la nomination d’un fonctionnaire a été reconnu comme un aspect du droit des représentants du personnel élus de recourir au nom d’un comité du personnel dans le but de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel (voir le jugement 2791, au considérant 2, et le jugement 2755, au considérant 6). Mais, en définitive, l’étendue de la compétence du Tribunal et la question connexe du droit d’une personne à s’en prévaloir doivent être déterminées au regard des dispositions du Statut du Tribunal. Ces deux aspects sont traités à l’article II du Statut. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des autres organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal, ainsi que des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l’espèce. Après avoir ainsi identifié et défini la compétence, l’article II détermine, en son paragraphe 6, la ou les catégories de personnes qui peuvent invoquer cette compétence. Aux termes de ce paragraphe, «[o]nt accès au Tribunal […] le fonctionnaire» et toute personne «ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire», ainsi que toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d’engagement du fonctionnaire décédé. Les instruments juridiques qui confèrent à un tribunal une compétence ne sauraient être interprétés de façon restrictive. Toutefois, il ne fait guère de doute que l’expression «[a] accès au Tribunal […] le fonctionnaire» se réfère à un fonctionnaire dont les stipulations du contrat d’engagement n’auraient pas été respectées ou pour lequel (dans «un cas» précis) les dispositions applicables du Statut du personnel n’auraient pas été respectées. Une telle conclusion s’impose d’autant plus qu’il est fait référence aux «droits du fonctionnaire» au singulier, s’agissant des droits transférés suite au décès du fonctionnaire. Ainsi, la qualité pour agir d’un fonctionnaire dépend de l'invocation ou de la protection des droits dont il est titulaire. Cette disposition n'étend pas davantage la catégorie des personnes ayant qualité pour invoquer la compétence du Tribunal. De même, l’article VIII du Statut, qui prévoit des mesures de réparation, vise le dédommagement ou l’indemnisation octroyés à un requérant, en partant du principe que cela remédiera à l’effet ou aux conséquences pour l’intéressé de l’inobservation d’un droit, soit en réduisant à néant l’effet de l’action de l’organisation défenderesse (en ordonnant l’annulation de la décision), soit en attribuant une indemnité à l’intéressé.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2755, 2791, 3546, 3557
Mots-clés
Qualité pour agir; Ayant droit; Représentant du personnel
Considérant 14
Extrait:
On pourrait penser que tous les fonctionnaires sont en «droit» d’attendre que l’organisation qui les emploie respecte et mette en application les dispositions du Statut du personnel indépendamment du fait que l’inobservation ou le non-respect de telle ou telle disposition ait ou non une incidence sur leur propre situation en tant que fonctionnaires de l’organisation. Si tel était le cas, tous les fonctionnaires auraient qualité pour saisir le Tribunal en vue de contester toute inobservation du Statut du personnel. Or il est fort peu probable que tel ait été le but recherché par le Statut du Tribunal. La question est de savoir si un représentant du personnel élu peut faire respecter le «droit» en question alors même que tous les autres fonctionnaires ne pourraient le faire, à moins que l’inobservation en cause ne leur porte atteinte personnellement. Rien dans les termes ou dans la structure du Statut du Tribunal ni dans la conception de la compétence conférée au Tribunal ne permet de le penser. Conformément à l’esprit du Statut, le droit d’un représentant élu de faire respecter les dispositions du Statut du personnel dans l’intérêt de l’ensemble du personnel de l’organisation se limite aux circonstances dans lesquelles la disposition (dont l’inobservation est invoquée) confère un droit au représentant élu en tant que membre du personnel. Il peut s’agir d’un droit ne concernant que les représentants du personnel (tel que le droit d’être consulté) ou d’un droit dont bénéficient tous les membres du personnel (tel que le droit à la liberté d’association).
Mots-clés
Qualité pour agir; Représentant du personnel
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