Jugement n° 3652
Décision
1. La FAO versera à la requérante une indemnité d’un montant total de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort matériel pour ses deux requêtes. 2. La FAO versera à la requérante une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. La FAO versera à la requérante la somme totale de 2 000 euros à titre de dépens pour ses deux requêtes. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
La requérante attaque deux décisions de nomination prises par le Directeur général.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Jonction; Procédure de sélection
Considérant 3
Extrait:
L’examen des deux requêtes faisant appel aux mêmes principes juridiques et dispositions réglementaires internes de la FAO, le Tribunal considère qu’il y a lieu de les joindre.
Mots-clés
Jonction
Considérant 7
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2163, 3130, 3209, 3537
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Nomination; Concours; Procédure de sélection
Considérant 11
Extrait:
Le Directeur général exerce son pouvoir d’appréciation en matière de nomination dans le respect des dispositions qui précèdent et des principes généraux de droit régissant la fonction publique internationale, ce pouvoir étant soumis au principe de la légalité.
Mots-clés
Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection
Considérants 15-16
Extrait:
[U]ne question plus importante concerne les préoccupations exprimées par le Comité de recours dans son rapport au Directeur général au sujet de la régularité des entretiens. En effet, le Comité s’est dit préoccupé par le manque de transparence de la procédure, «notamment par le fait qu’il ne disposait d’aucun document indiquant les notes obtenues par les candidats lors des entretiens, de sorte qu’il était impossible pour le Comité de vérifier si l’affirmation de la requérante, selon laquelle il y avait un point de différence entre elle et le candidat initialement classé premier, était exacte et, si tel était le cas, d’établir s’il existait une différence à la fois importante et pertinente entre le candidat externe et le candidat interne, qui aurait pu conduire le Comité de sélection du personnel du cadre organique, s’il avait eu la possibilité de réexaminer la proposition initiale, de recommander un changement dans leur classement respectif». Il en résulte, selon le Tribunal, que la procédure de sélection était entachée d’un vice grave dès les premières étapes. Les notes obtenues par les candidats lors des entretiens étaient essentielles pour permettre de déterminer si les critères de sélection retenus étaient de nature à garantir les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d’intégrité. Elles étaient également essentielles pour déterminer si les candidats étaient à égalité de mérites de sorte que la requérante, en tant que candidate interne, aurait dû bénéficier d’une préférence soit à ce titre, soit parce qu’elle était une femme. Ajoutées aux rapports établis dans les étapes ultérieures de la procédure de sélection, ces notes auraient permis d’expliquer pourquoi la requérante avait été classée en deuxième position dans les deux propositions préliminaires et pourquoi elle avait été rétrogradée en troisième position dans la proposition finale transmise au Comité de sélection du personnel du cadre organique le 16 novembre 2010. Elles auraient également permis d’expliquer au Comité que la priorité avait été donnée aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance, si les candidats étaient ou non à égalité de mérites et, en définitive, si la requérante aurait dû bénéficier d’une quelconque préférence. Elles auraient également pu aider le Comité de recours, dans le cadre de la procédure de recours interne, et le Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, à confirmer ces mêmes éléments.
Mots-clés
Procédure de sélection
Considérant 25
Extrait:
Selon le principe énoncé, le fait qu’un candidat soit ressortissant d’un pays non représenté ou sous-représenté au regard de la répartition géographique du personnel de l’Organisation ne doit être pris en compte que lorsque les candidats sont à égalité de mérites. C’est donc à tort [...] qu’il a été considéré que les qualifications, la nationalité et la répartition géographique revêtaient la même importance dès les premières étapes de la procédure.
Mots-clés
Répartition géographique; Procédure de sélection
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 2392, au considérant 9 : «Il est à présent bien établi que des préférences telles que celles susmentionnées [qui sont liées au statut de candidat externe ou au sexe] doivent effectivement être accordées lorsqu’il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n’y a pas lieu en revanche d’en tenir compte lorsqu’il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats. […]»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2392
Mots-clés
Candidat interne; Candidat externe
Considérant 12
Extrait:
[D]ans le jugement 2712, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit : «5. En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, à laquelle se rattachent par exemple les jugements 1158, 1646 ou 2584, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1158, 1646, 2584, 2712
Mots-clés
Candidat interne; Candidat externe
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