Jugement n° 3653
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure de sélection; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
[I]l n’existe aucune disposition en vertu de laquelle le Tribunal serait compétent pour connaître d’une requête concernant la non-sélection du requérant au poste [...]. Sa candidature n’ayant pas été retenue pour ce poste, le requérant n’avait pas acquis le statut de fonctionnaire du PAM du fait de cette candidature et n’avait dès lors pas obtenu le droit de former un recours interne en vertu de la disposition 301.11.1 pour contester sa non-sélection. Du fait de sa non-sélection, il n’avait pas conclu de relation contractuelle avec le PAM. Par conséquent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, il n’a pas qualité pour former une requête devant le Tribunal au motif de l’inobservation des termes et conditions d’un engagement qu’il n’avait pas. Cette position a été expliquée dans le jugement 1509, au considérant 16 [...].
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut ILOAT Judgment(s): 1509
Mots-clés
Qualité pour agir; Statut du requérant; Candidat; Candidat externe; Ratione personae; Non fonctionnaire
Considérant 9
Extrait:
Le requérant a formulé une nouvelle conclusion dans sa réplique [...]. Toutefois, selon une jurisprudence constante, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans son premier mémoire. En conséquence, cette nouvelle conclusion doit en tout état de cause être rejetée (voir le jugement 3207, au considérant 6, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3207
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Réplique
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