Jugement n° 3691
Décision
1. Les décisions attaquées relatives aux fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2006 et de janvier 2007, dans la mesure où elles prévoient des retenues dépassant le taux de réduction d’un trentième pour les fonctionnaires travaillant à 80 pour cent, sont annulées. 2. L’OEB remboursera à chacun des requérants et intervenants travaillant à 80 pour cent toute somme retenue dépassant le taux de réduction d’un trentième pour chaque jour de grève, majorée d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de la date à laquelle la retenue a été effectuée et jusqu’à la date du paiement, pour les mois de novembre et décembre 2006 et de janvier 2007. 3. L’OEB versera à chaque requérant (et intervenant) travaillant à 80 pour cent des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 2 000 euros au titre des retenues illégales d’une partie de leur rémunération et de la durée excessive de la procédure de recours interne. 4. L’OEB versera en outre à chaque requérant travaillant à 80 pour cent la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 5. L’OEB versera à chaque requérant (et intervenant) travaillant à plein temps des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 800 euros au titre de la durée excessive de la procédure de recours interne. 6. L’OEB versera à chaque requérant travaillant à plein temps la somme de 400 euros à titre de dépens. 7. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 8. Il est donné acte du désistement de sept intervenants.
Synthèse
Les requérants contestent les retenues salariales effectuées suite à leur participation à des grèves.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Jonction; Annulation de la décision; Droit de grève; Grève
Considérant 5
Extrait:
Étant donné que les dix requêtes soulèvent les mêmes questions ou des questions analogues et sont dirigées contre deux décisions quasiment identiques qui s’appuient sur le même avis de la Commission de recours interne [...] découlant des recours types, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre pour statuer à leur sujet par un seul et même jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 6
Extrait:
[L]es requérants font valoir que les retenues salariales pratiquées suite à leur participation aux grèves n’ont pas été effectuées de bonne foi et devraient être remboursées puisque les grèves ont perdu leur objet du fait de l’illégalité de la décision. Ce moyen est dénué de fondement. Les retenues salariales étaient la conséquence nécessaire de la participation des requérants aux grèves, en application du principe du droit à la rémunération après services faits. Les raisons de ces grèves et des décisions individuelles des requérants d’y participer sont sans pertinence à cet égard. Les retenues effectuées «tirent simplement les conséquences d’une règle générale, légalement appliquée dans l’Organisation, qui ne permet pas la rémunération d’un service non accompli» (voir le jugement 2516, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2516
Mots-clés
Salaire; Prélèvement; Droit de grève; Grève
Considérant 7
Extrait:
[I]l convient de noter qu’un recours interne en instance n’entraîne pas la suspension de la décision en cause et, quelle que puisse être l’issue du recours, l’avis de la Commission n’est pas contraignant et le Président se réserve le droit de prendre une décision définitive sur la question comme bon lui semble. Le simple fait que la décision définitive puisse être illégale [...] ne signifie pas qu’elle était arbitraire.
Mots-clés
Décision définitive
Considérant 8
Extrait:
Les employés en grève doivent être considérés comme étant en service pour ce qui est de la couverture sociale et les jours de grève sont comptés comme des jours normaux pour ce qui est de l’accumulation des droits à pension.
Mots-clés
Salaire; Prélèvement; Droit de grève; Grève
Considérant 9
Extrait:
[I]l n’est pas nécessaire qu’un acte de délégation de compétence soit publié pour qu’il soit légal, sauf dispositions contraires dans les règles applicables. Il suffit que la délégation de pouvoir soit déclarée et, lorsqu’un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l’organisation est tenue de produire cette preuve (voir le jugement 2028, au considérant 8 3)).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2028
Mots-clés
Délégation de pouvoir
Considérant 12
Extrait:
[C]omme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater, un requérant peut difficilement présenter une demande précise (dans le cadre d’un recours) au titre des retards enregistrés dans la procédure de recours interne puisqu’il ne peut savoir quand celle-ci s’achèvera (voir les jugements 2744, au considérant 6, et 3429, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2744, 3429
Mots-clés
Tort moral; Retard dans la procédure interne
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