Jugement n° 3698
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la suppression du Comité d’audit du Conseil d’administration de l’OEB.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intérêt à agir; Requête rejetée
Considérants 1-2
Extrait:
Aux termes de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Il en résulte que, lorsque «[l]e requérant n’invoque l’inobservation d’aucune stipulation de son contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable», sa requête doit être déclarée irrecevable (voir le jugement 2952, au considérant 3). [L]e Tribunal constate que le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions statutaires qui lui seraient applicables. Ses arguments n’ont aucun lien avec sa situation statutaire, mais sont, au contraire, relatifs à l’organisation de l’OEB, son employeur, dont il n’est évidemment pas le garant.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2952
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir
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