Jugement n° 3700
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de l’OEB.
Synthèse
Le requérant conteste le refus de l’Organisation de lui fournir, en même temps qu’au Président de l’Office, une copie de l’avis de la Commission de recours sur le recours interne qu’il avait déposé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision définitive; Requête rejetée
Considérant 14
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, «d’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé dans les jugements 3433, au considérant 19, et 3512, au considérant 3.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2366, 3433, 3512
Mots-clés
Décision définitive
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