Jugement n° 3704
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de l’ancienne directrice du Bureau de l’OIT à Berlin de lui infliger un avertissement à titre de sanction.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Sanction disciplinaire; Avertissement; Requête rejetée
Considérants 2-3
Extrait:
Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a rappelé le principe maintes fois réaffirmé selon lequel les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être de ce principe général peut être résumée ainsi : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait potentiellement nuire au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques». Ce principe général s’applique à la procédure de recours interne, même si l’organe de recours interne examine le recours sur le fond alors même que les délais n’ont pas été respectés. Un organe de recours interne aurait tort de se saisir d’un recours frappé de forclusion et le Tribunal n’entrera pas en matière sur une requête dirigée contre la décision fondée sur une recommandation formulée par cet organe. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2722, 3311
Mots-clés
Délai
Considérant 8
Extrait:
Le message l’informant que l’original de la décision lui serait envoyé par courrier ordinaire pouvait raisonnablement la dérouter et l’induire en erreur, provoquant chez elle un doute sur la date à laquelle la décision lui avait été notifiée et sur la question de savoir si le délai de recours courait ou non à compter [de la] date où elle avait reçu le courriel. Par conséquent, le Tribunal estime que l’exception à la règle s’applique et que la requérante pouvait saisir la Commission consultative paritaire de recours au moment où elle l’a fait. La requête est donc recevable. Le Tribunal considère que l’ajout, dans la décision du Département du développement des ressources humaines ou dans le courriel par lequel cette décision avait été transmise, d’une mention indiquant clairement que le délai de recours devant la Commission consultative paritaire de recours courait à compter de la date à laquelle la requérante avait reçu la copie numérisée aurait permis de lever tout doute à cet égard.
Mots-clés
Délai; Notification
Considérant 17
Extrait:
Si la requérante n’était pas d’accord avec l’instruction de la directrice, elle devait demander des instructions écrites. En cas de confirmation par la directrice de l’instruction en question, elle était tenue d’obéir. Étant donné que la requérante n’a pas suivi l’instruction qui lui avait été donnée, la directrice avait le pouvoir discrétionnaire de lui infliger un avertissement, ce qu’elle a fait.
Mots-clés
Sanction disciplinaire
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