Jugement n° 3726
Décision
1. L’OIM versera à la requérante une indemnité de 50 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort matériel. 2. L’OIM versera à la requérante une indemnité de 10 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. L’OIM versera à la requérante la somme de 1 000 dollars des États-Unis à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Réparation; Travail forcé
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal a déjà eu l’occasion de définir l’étendue de sa compétence lorsqu’une partie invoque la violation d’un droit au regard d’une convention de l’OIT : «Le requérant soutient que l’OIT a agi en violation de ses propres instruments internationaux en ne renouvelant pas son contrat. Il se réfère en particulier à la convention no 158 et à l’alinéa c) de l’article 3.2 de la recommandation no 166. [...] [C]es instruments ne créent d’obligations qu’à l’égard des États membres et ne visent en aucun cas la relation entre l’OIT et ses fonctionnaires, qui est régie par les termes des contrats conclus entre l’OIT et les membres de son personnel et par la réglementation interne de l’Organisation telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 2662, au considérant 12).» (Jugement 3448, au considérant 10.) Toutefois, l’interdiction du travail forcé ne résulte pas de la seule Convention sur le travail forcé. Cette interdiction constitue également l’un des principes et droits fondamentaux au travail reconnus par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT (1998), qui est accepté par tous les États membres de l’OIT lorsqu’ils adhèrent à l’Organisation. Dans son jugement 1333, au considérant 5, le Tribunal a déjà considéré que : «[l]e droit que le Tribunal applique lorsqu’il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n’inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l’organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l’homme.» Par conséquent, il y a lieu d’examiner la conclusion de la requérante tendant au versement d’une indemnisation pour travail obligatoire et exploitation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1333, 2662, 3448
Mots-clés
Droit applicable; Instruments de l'OIT; Travail forcé
Considérant 5
Extrait:
La requérante cite plusieurs conventions internationales. Comme indiqué au paragraphe précédent, lesdites conventions ne sont opposables qu’aux États parties, mais les principes généraux qui y sont inscrits peuvent également s’appliquer aux relations avec le personnel.
Mots-clés
Droit applicable; Instrument international
Considérant 12
Extrait:
[C]omme le Tribunal l’a déjà souligné, au considérant 14 du jugement 3135 notamment, les fonctionnaires des organisations internationales doivent connaître les dispositions statutaires qui leur sont applicables et ne peuvent invoquer une méconnaissance desdites dispositions.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3135
Mots-clés
Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
Considérant 13
Extrait:
[L]e Tribunal ne considère pas que la portée générale de la clause 11 la rend illégale, comme l’affirme la requérante, mais il estime que l’administration de l’OIM, connaissant les normes de classement des postes de la CFPI, aurait su qu’une telle clause l’autorisait uniquement à attribuer à la requérante des tâches et fonctions compatibles avec son grade G.5.
Mots-clés
Conditions d'engagement
Considérants 19-20
Extrait:
L’OIM n’a pas contesté le fait que les cinq tâches en question attribuées à la requérante ont conduit celle-ci à remplir des fonctions et à assumer des responsabilités relevant d’un grade supérieur à son grade G.5. Une organisation internationale est tenue de respecter la structure de grades et le grade assigné à chaque fonctionnaire. À cet égard, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 808, au considérant 22 : «[I]l convient de souligner en conclusion que le Directeur général est libre, dans le respect du grade des agents et des correspondances typiques qui existent entre ces grades et les emplois, d’affecter les fonctionnaires qui sont à sa disposition, selon les besoins du service. Ces affectations sont indépendantes de l’acceptation des fonctionnaires intéressés, qui doivent être prêts à exercer tout emploi correspondant à leur grade, conformément à leurs aptitudes et aux termes de leur nomination.» La requérante semble demander au Tribunal de reclasser son poste au regard des tâches accomplies, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3284, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3284
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Ordonnance; Classement de poste
Considérant 20
Extrait:
Le Tribunal peut [...] octroyer des dommages-intérêts dès lors qu’il est constant qu’un requérant a effectué des tâches au-delà de son grade (voir, par exemple, le jugement 3284, aux considérants 14 et 17). Le Tribunal estime donc que la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation du fait qu’elle a accompli des tâches au-delà de son grade G.5, et qu’elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’OIM.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3284
Mots-clés
Tort moral; Ordonnance; Classement de poste; Grade; Dommages-intérêts pour tort matériel; Rétroactivité; Reclassement
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