Jugement n° 3758
Décision
1. La décision du Directeur général du 26 novembre 2013 est annulée et l’affaire est renvoyée à l’OMS afin que le Comité d’appel du Siège examine le fond du recours contre la décision de sélection pour le poste no 5.0010. 2. L’OMS versera au requérant une indemnité de 12 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. L’OMS versera au requérant la somme de 750 dollars des États-Unis à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Procédure de sélection
Considérant 15
Extrait:
Comme indiqué dans le jugement 2170, au considérant 14, «[u]ne organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées». En outre, une organisation internationale a également le devoir de s’assurer que des informations exactes sont communiquées aux membres du personnel. Pour leur part, ces derniers peuvent légitimement se fier à ces informations.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2170
Mots-clés
Principe général; Obligation d'information; Patere legem
Considérant 19
Extrait:
Le Tribunal considère [...] que l’administration, bien que ses motifs restent obscurs, a fait preuve de mauvaise foi en induisant délibérément le requérant en erreur, lui causant un préjudice. Il en résulte qu’une exception doit être faite à la règle de l’observation rigoureuse des délais applicables à un recours interne contre la décision de sélection pour le poste [...]. Dès lors, le recours interne devant le Comité régional d’appel étant recevable, tout comme l’était le recours devant le Comité d’appel du Siège, le requérant a épuisé les moyens de recours interne et la requête formée devant le Tribunal est recevable.
Mots-clés
Epuisement des recours internes; Recours tardif
Considérant 11
Extrait:
Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. «Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets.» (Voir le jugement 3439, au considérant 4.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3439
Mots-clés
Délai
Considérant 12
Extrait:
Il existe [...] des exceptions à la règle de l’observation rigoureuse des délais dans certains cas. Dans le jugement 3687, aux considérants 10 et 11, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «10. La jurisprudence admet également que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi «lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance de l’acte litigieux en temps voulu ou lorsque l’organisation, en induisant l’intéressé en erreur ou en lui cachant un document dans l’intention de lui nuire, l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi» (voir le jugement 3405, au considérant 17; citations omises) et «lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque [le fonctionnaire concerné par la décision] invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision» (voir le jugement 3140, au considérant 4; citations omises). 11. Il y a lieu d’ajouter que la circonstance qu’un requérant n’ait découvert l’illégalité dont il entend se prévaloir qu’après l’expiration du délai de recours n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, le jugement 3405, au considérant 16).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3140, 3405, 3687
Mots-clés
Délai; Exception
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