Jugement n° 3825
Décision
1. La Commission devra, dans un délai de trente jours suivant le prononcé du présent jugement, se conformer au point 2 du dispositif du jugement 3565, sauf l’exigence de préciser la date à laquelle tous les documents préjudiciables ont été retirés du dossier personnel du requérant et détruits. 2. La Commission versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 2 000 euros. 3. Elle versera également au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3565.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3565
Mots-clés
Recours en exécution; Requête admise
Considérant 8
Extrait:
Conformément à l’article VI de son Statut, le Tribunal a compétence pour réviser ses jugements. Une telle révision ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles. L’une des circonstances exceptionnelles évoquées dans la jurisprudence est le cas où il a été omis de tenir compte de faits déterminés qui auraient conduit à un résultat différent. S’agissant de l’exécution d’un jugement, la circonstance a encore été limitée aux cas où le Tribunal n’avait pas connaissance du fait ou des faits rendant impossible l’exécution de la décision. Si l’exécution d’une décision est impossible pour cette raison, il incombe à la partie qui est tenue d’exécuter la décision de déposer un recours en révision en vue de régler la question.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut
Mots-clés
Exécution du jugement
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal ayant expressément ordonné que la confirmation écrite concernant le retrait et la destruction de documents soit signée de la main du Secrétaire exécutif, la signature de la confirmation ne pouvait légitimement être déléguée à une autre personne. L’argument de la Commission selon lequel elle pouvait se dispenser de la signature du Secrétaire exécutif fait fi des termes clairs de la décision qu’elle était tenue d’exécuter.
Mots-clés
Exécution du jugement; Délégation de pouvoir
|