Jugement n° 3926
Décision
La requête et les demandes d’intervention sont rejetées.
Synthèse
Le requérant, qui a été recruté le 15 mai 2000 en tant qu’élève-contrôleur de la navigation aérienne, se plaint de l’application de dispositions statutaires adoptées après son recrutement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision confirmative; Epuisement des recours internes; Forclusion; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. La jurisprudence a précisé que, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, notamment, les jugements 3296, au considérant 10, et 3870, au considérant 1).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut ILOAT Judgment(s): 3296, 3870
Mots-clés
Epuisement des recours internes; Délai
Considérant 6
Extrait:
La requête étant rejetée, les demandes d’intervention doivent subir le même sort.
Mots-clés
Intervention
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