Jugement n° 3970
Décision
1. La décision du Président de l’Office du 15 décembre 2014, ainsi que celle du 21 octobre 2014, sont annulées. 2. L’OEB versera au requérant une compensation financière du préjudice matériel résultant du refus de prolongation de son engagement selon les modalités indiquées au considérant 12 du jugement. 3. L’Organisation versera au requérant la somme de 2 005 euros au titre du préjudice matériel né du caractère tardif de la décision du 21 octobre 2014. 4. Elle versera au requérant une indemnité pour tort moral de 5 000 euros. 5. Elle lui versera également la somme de 176 euros à titre de dépens. 6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Limite d'âge; Refus; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 2
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, ou 3765, au considérant 2, et, s’agissant précisément de l’application de l’article 54 du Statut des fonctionnaires à des membres des chambres de recours, les jugements 3214, au considérant 12, et 3285, au considérant 10).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1143, 2845, 3214, 3285, 3765
Mots-clés
Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 7
Extrait:
Aucun des deux motifs fondant les décisions du Président de l’Office n’était donc de nature à justifier pertinemment le rejet de la demande de prolongation d’engagement du requérant, qui était ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal relève que ce vice est d’ailleurs d’autant moins admissible que ladite demande avait fait l’objet d’une proposition favorable de la Commission de sélection, qui était, pour sa part, solidement argumentée, puisque y était souligné, outre la grande compétence du requérant, l’intérêt du service s’attachant à son maintien en activité du fait d’un besoin particulier des chambres de recours dans son domaine d’expertise spécifique. Saisi d’une telle proposition, il eût appartenu au Président de veiller, à tout le moins, à justifier de façon adéquate sa propre position.
Mots-clés
Motif; Retraite; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérants 11-12
Extrait:
Si la demande de prolongation d’engagement du requérant a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, sur le fondement de motifs dénués de pertinence, rien ne permet pour autant d’affirmer avec certitude que cette prolongation n’eût pas été refusée pour une autre raison par le Conseil d’administration — à supposer que le Président l’eût lui-même saisi d’une proposition favorable —, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit cet organe collégial pour l’application aux membres des chambres de recours des dispositions de l’article 54 du Statut. Il reste que l’intéressé a incontestablement été privé d’une chance appréciable de voir son engagement prolongé, qui était en l’occurrence d’autant plus sérieuse que sa demande avait fait l’objet d’une proposition favorable de la Commission de sélection, et dont la perte appelle l’octroi d’une réparation. Eu égard à ces diverses considérations, le Tribunal estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il convient d’attribuer au requérant une somme équivalant à deux années de rémunération, calculée sur la base du dernier traitement net qu’il percevait lors de son départ de l’OEB, déduction faite du montant des versements des diverses pensions de retraite dont il bénéficie au titre des vingt-quatre mois ayant suivi ce départ et des éventuels gains professionnels perçus pendant cette même période. Cette somme forfaitaire devant être regardée comme indemnisant l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant du fait du refus de prolongation de son engagement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à une réévaluation du montant net de la pension de retraite qu’il perçoit au titre du régime de pensions des fonctionnaires de l’Office.
Mots-clés
Limite d'âge; Perte de chance; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérants 13-14
Extrait:
Le requérant demande par ailleurs à être indemnisé du préjudice matériel né du fait qu’il a été informé trop tardivement du refus de sa demande de prolongation d’engagement pour pouvoir dénoncer en temps utile le bail de son logement et les abonnements au téléphone et au réseau Internet afférents à l’occupation de celui-ci. Il convient d’observer, à cet égard, que la procédure d’examen des demandes de prolongation d’engagement des membres des chambres de recours prévue par le communiqué no 2/08 du 11 juillet 2008 n’impartit pas à l’autorité compétente un délai précis pour statuer sur la demande qui lui est soumise. En outre, l’octroi d’une telle prolongation étant subordonné à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date suffisamment rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite pour que cette autorité soit en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité de la prolongation sollicitée au regard de ce critère (voir le jugement 3214, [...] au considérant 16). Mais il appartient néanmoins à l’Organisation, en vertu du devoir de sollicitude dont elle est investie à l’égard de ses fonctionnaires, de faire en sorte que le membre d’une chambre de recours qui présente une demande de prolongation d’engagement soit informé du sort réservé à celle-ci suffisamment à l’avance pour pouvoir organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite. [...] En l’espèce, le requérant n’a été informé du rejet de sa demande que le 21 octobre 2014, soit quarante jours avant sa mise à la retraite, intervenue le 30 novembre suivant. Il ressort du dossier qu’un tel délai était insuffisant pour lui permettre, notamment, de dénoncer le bail de son logement et les abonnements susmentionnés en temps voulu. [...] Il y a donc lieu de condamner l’OEB à verser au requérant la somme, d’un montant dûment justifié de 2 005 euros, qu’il réclame au titre du préjudice matériel subi de ce chef.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3214
Mots-clés
Retard; Limite d'âge; Refus; Dommages-intérêts pour tort matériel; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite
Considérant 15
Extrait:
L’illégalité du refus de prolongation d’engagement du requérant et le manquement au devoir de sollicitude de l’Organisation [...] ont, en outre, causé à l’intéressé un préjudice moral, qui s’est d’ailleurs trouvé aggravé, pendant toute la durée de la procédure, par une attitude souvent peu respectueuse des autorités de l’Office à son égard. Le Tribunal estime donc qu’il se justifie d’allouer au requérant la somme de 5 000 euros qu’il demande en réparation de ce préjudice.
Mots-clés
Tort moral
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