Jugement n° 3993
Décision
1. La décision attaquée, contenue dans la lettre du 12 juin 2015, est annulée, de même que la décision de nommer M. E. au poste litigieux. 2. L’OIAC devra tenir M. E. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de la décision attaquée et de l’annulation de sa nomination, qu’il a acceptée de bonne foi. 3. L’OIAC versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 4 000 euros. 4. Elle versera également au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la nomination directe de M. E. au poste de conseiller juridique.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Nomination sans concours
Considérants 6-7
Extrait:
Le requérant avance divers arguments à l’appui de son affirmation selon laquelle le courriel du 2 décembre 2013, qu’il a manifestement reçu, ne satisfaisait pas à l’obligation de notification. [...] Il importe toutefois de noter que, selon le requérant, le courriel du 2 décembre 2013 ne permettait pas de savoir quel poste M. E. allait occuper. Il affirme n’avoir été dûment informé de la décision concernant la nomination de M. E. que lorsqu’il a reçu la confirmation par courriel du Service des ressources humaines [...]. Le Tribunal considère que le courriel du 2 décembre 2013 notifiait bien au requérant la nomination de M. E. en qualité de conseiller juridique, mais ne précisait pas si ce dernier était nommé à un poste de grade D-1, grade détenu par le requérant, ou à un poste de grade D-2, poste pour lequel le requérant souhaitait présenter sa candidature. C’est par le courriel du 10 avril 2014, confirmant implicitement qu’il s’agissait d’une nomination au grade D-2, que le requérant a été dûment informé de la décision en cause. Par conséquent, sa demande de réexamen [...] a bien été présentée dans le délai prescrit. Elle était donc recevable.
Mots-clés
Recours interne
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