Jugement n° 4032
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas examiner au fond sa demande d’indemnisation au titre d’une blessure imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Préjudice; Imputable au service; Réparation; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
Dans ses écritures, la requérante ne conteste aucune des constatations de fait ou de droit formulées par le Comité d’appel du Siège, ni aucune des conclusions qu’il tire de ces constatations. En fait, hormis deux allégations non étayées d’erreurs factuelles mineures figurant en bas de page dans le mémoire en requête et une autre allégation, également non étayée, contenue dans ce mémoire, il n’y a pas, dans les écritures de la requérante, de commentaires concernant le contenu du rapport du Comité d’appel du Siège. La requérante se borne dans sa requête à reprendre les moyens invoqués dans le cadre de la procédure de recours interne et demande, en fait, au Tribunal d’examiner de novo leur bien-fondé. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal. Le Tribunal a pour rôle de déterminer si la décision attaquée dans la requête est entachée d’une erreur susceptible de justifier son annulation.
Mots-clés
Mémoire
Considérant 6
Extrait:
La raison supplémentaire invoquée par la requérante est qu’elle ignorait qu’elle avait le droit, en tant que fonctionnaire, de présenter une telle demande. Or le Tribunal a jugé à maintes reprises que «les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits : l’ignorance de la loi n’est pas une excuse valable» (voir le jugement 1700, au considérant 28) et a rappelé récemment dans le jugement 3878, au considérant 12, que «tout fonctionnaire est censé connaître les règles et règlements régissant son engagement» (citations omises). Il s’ensuit que cette raison supplémentaire ne constitue pas une raison valable.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1700, 3878
Mots-clés
Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
Considérants 9-10
Extrait:
Le Tribunal a lu avec beaucoup d’attention le rapport du Comité d’appel du Siège, qui contient une chronologie exhaustive exposant les entrevues et échanges entre la requérante et l’OMS, les rapports médicaux concernant la requérante, les périodes de travail et de congé de maladie, la demande de prestations d’invalidité et d’autres événements entourant le dépôt de la demande d’indemnisation. Le rapport comprend également un compte rendu détaillé des arguments des parties. Le Comité d’appel du Siège a procédé à une analyse minutieuse et approfondie de chacun des arguments de la requérante et a formulé des conclusions qui étaient pleinement étayées par des éléments de preuve. En outre,il ressort du rapport que le Comité d’appel du Siège était conscient de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvait la requérante, tant sur le plan médical que financier, et qu’il a fait preuve de sollicitude et de compassion lorsqu’il s’est agi pour lui de déterminer si le dépôt tardif de sa demande d’indemnisation était justifié par des motifs valables. Dans le jugement 3608, au considérant 7, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle, «dans certaines circonstances, les rapports des organes de recours interne méritent “la plus grande déférence”». Le rapport du Comité d’appel du Siège dans la présente affaire mérite une telle déférence. En conséquence, la requête doit être rejetée.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3608
Mots-clés
Rapport de l'organe de recours interne
Considérant 11
Extrait:
La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal considère que les écritures des parties et les pièces versées au dossier sont suffisantes pour qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral formulée par la requérante est donc rejetée.
Mots-clés
Débat oral
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